96R8. Un particulier qui est un agent général, un fonctionnaire ou un préposé d’une province, visé au paragraphe c de l’article 8 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) et qui réside au Canada ailleurs qu’au Québec le dernier jour d’une année d’imposition, est exonéré des impôts, intérêts et pénalités exigibles pour cette année en vertu de la partie I de cette loi, sauf pour ceux qui sont exigibles en vertu de cette partie en raison de l’article 25 de cette loi. Il en est de même du conjoint ou de l’enfant à charge d’un tel particulier, visés respectivement aux paragraphes e et f de cet article 8.
Un particulier qui, en vertu du premier alinéa, est exonéré des impôts, intérêts et pénalités exigibles pour une année en vertu de la partie I de la Loi sur les impôts, ou qui le serait pour cette année si cet alinéa se lisait sans tenir compte de «, sauf pour ceux qui sont exigibles en vertu de cette partie en raison de l’article 25 de cette loi», est également exonéré de la cotisation, des intérêts et des pénalités exigibles pour cette année en vertu de la sous-section 3 de la section I du chapitre IV de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5).
R.R.Q., 1981, c. M-31, r. 1, a. 96R8; D. 472-95, a. 4; D. 1282-2003, a. 47; D. 1116-2007, a. 28.